Succession : qui hérite et dans quelles proportions ?

Le décès d’un proche ouvre une période particulièrement sensible. À la douleur de la disparition s’ajoutent rapidement des questions relatives au logement familial, aux comptes bancaires, aux biens immobiliers, aux dettes ou encore au partage entre les héritiers.

En Côte d’Ivoire, l’héritage n’est pas réparti selon les usages familiaux, la volonté de l’aîné ou les décisions prises unilatéralement par certains proches. La transmission du patrimoine est organisée par la loi, qui détermine les personnes appelées à hériter, leurs droits et les démarches nécessaires.

Le cadre applicable demeure principalement fixé par la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions. Cependant, le 10 mars 2026, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a toutefois consacré une communication publique à cette loi afin de rappeler les droits respectifs des enfants, du conjoint survivant et des autres héritiers. Cette initiative confirme l’importance pratique du sujet et la persistance de nombreuses incompréhensions en matière d’héritage.

À quel moment et à quel endroit la succession s’ouvre-t-elle ?

Selon les articles 1er et 2 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019, la succession s’ouvre au jour du décès. Elle peut également s’ouvrir à la suite d’un jugement déclaratif de décès lorsqu’une personne est absente ou portée disparue.

La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt ou, si celui-ci est inconnu, à sa dernière résidence. Cette localisation est importante : elle détermine notamment le tribunal compétent pour connaître d’une demande de partage, d’une contestation portant sur la qualité d’héritier ou d’une action relative aux dispositions prises par le défunt.

Qui peut être reconnu comme héritier ?

En l’absence de testament, la loi appelle à la succession :

  • les enfants et les autres descendants ;
  • le conjoint survivant ;
  • les père et mère du défunt ;
  • ses frères et sœurs ou leurs descendants ;
  • les autres ascendants et parents collatéraux, dans les limites prévues par la loi.

La qualité d’héritier doit être constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. La parenté alléguée ne suffit donc pas toujours, à elle seule, pour prendre possession des biens ou effectuer des opérations au nom de la succession.

Les actes d’état civil revêtent ici une importance déterminante. Des erreurs, des omissions ou une filiation non régulièrement établie peuvent retarder le règlement de la succession et provoquer des contestations.

Quels sont les droits des enfants ?

En présence d’enfants ou de descendants et d’un conjoint survivant, l’article 26 de la loi attribue :

  • les trois quarts de la succession aux enfants ou à leurs descendants ;
  • un quart au conjoint survivant.

En l’absence de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants recueillent la totalité de la succession.

Tous les enfants succèdent sur un pied d’égalité. L’article 28 exclut toute distinction fondée sur le sexe, le droit d’aînesse, le mariage dont ils sont issus ou leur naissance hors mariage. Une fille ne peut donc pas être écartée au profit de ses frères, pas davantage qu’un enfant né hors mariage au profit des enfants nés pendant le mariage, dès lors que sa filiation est légalement établie.

Lorsque plusieurs enfants viennent directement à la succession, ils partagent la part qui leur revient par portions égales.

Lorsqu’un enfant du défunt est décédé avant celui-ci, ses propres descendants peuvent, dans certaines conditions, venir à la succession par représentation. Ils recueillent alors la part qui aurait été attribuée à leur auteur.

Quelle est la part du conjoint survivant ?

Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant reçoit un quart de la succession.

Lorsque le défunt ne laisse aucun enfant ni descendant, la répartition varie selon les autres membres de la famille encore en vie. En présence des père et mère du défunt, la moitié de la succession revient à ces derniers et l’autre moitié au conjoint survivant. Si les père et mère sont décédés mais que le défunt laisse des frères et sœurs, le conjoint reçoit également la moitié, l’autre moitié revenant aux frères et sœurs.

À défaut d’enfants, de descendants, de père, de mère, de frère et de sœur, le conjoint survivant peut recevoir la totalité de la succession.

L’article 36 précise toutefois que le conjoint survivant contre lequel existe un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ne prend pas part à la succession.

Il convient également de rappeler que le concubin ou la concubine ne figure pas parmi les héritiers légaux énumérés par la loi. La durée de la vie commune ou l’existence d’enfants communs ne lui confère pas automatiquement la qualité de conjoint successible. Sa protection suppose donc une anticipation juridique adaptée, dans les limites autorisées par les règles relatives aux donations et aux testaments.

La famille peut-elle partager tous les biens occupés par le défunt ?

Non. La masse successorale ne comprend que les biens et les droits qui appartenaient effectivement au défunt.

Avant tout partage, il est donc nécessaire d’identifier :

  • les biens personnels du défunt ;
  • les biens éventuellement communs aux époux ;
  • les biens indivis avec des tiers ;
  • les créances dues au défunt ;
  • les dettes et charges de la succession.

Le régime matrimonial doit notamment être liquidé avant de déterminer la part du patrimoine intégrant réellement la succession. Le conjoint survivant peut ainsi disposer de droits résultant d’abord du régime matrimonial, auxquels s’ajoutent ensuite ses droits successoraux.

Hériter signifie-t-il également recevoir les dettes ?

Une succession comprend un actif, mais elle peut aussi comporter des dettes. L’héritier doit donc éviter de disposer précipitamment des biens avant d’avoir obtenu une vision suffisamment complète du patrimoine.

La loi lui offre trois possibilités principales :

  1. accepter purement et simplement la succession ;
  2. l’accepter sous bénéfice d’inventaire ;
  3. y renoncer.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire permet notamment à l’héritier de ne répondre des dettes successorales que dans la limite de la valeur des biens recueillis et d’éviter la confusion entre son patrimoine personnel et celui de la succession.

La faculté d’accepter ou de renoncer se prescrit en principe par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé avoir accepté, sous réserve des situations particulières prévues par la loi.

La renonciation ne se présume pas. Elle doit être déclarée au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, qui remet une attestation au déclarant.

Un héritier peut-il vendre seul un bien de la succession ?

Tant que le partage n’est pas intervenu, les biens successoraux appartiennent collectivement aux cohéritiers. Aucun héritier ne devrait donc se comporter comme l’unique propriétaire d’un bien indivis, percevoir seul les revenus de la succession ou vendre un bien déterminé sans respecter les droits des autres héritiers et les formalités légales.

Les héritiers peuvent choisir l’un ou plusieurs d’entre eux pour administrer la succession. En cas de désaccord, un administrateur peut être désigné par le président du tribunal à la demande d’une partie intéressée.

Cet administrateur doit rendre compte de sa gestion aux héritiers, aux créanciers et aux légataires. Sa désignation ne lui donne pas la propriété personnelle des biens qu’il administre.

Quelles précautions prendre dès l’ouverture de la succession ?

Il est recommandé de réunir rapidement l’acte de décès, les actes d’état civil des héritiers, le certificat de mariage, les titres de propriété, les documents bancaires, les contrats de prêt et tout document permettant d’identifier les biens et les dettes du défunt.

Il convient également d’éviter les retraits injustifiés sur les comptes, la vente précipitée de biens ou la dissimulation de certains éléments du patrimoine. L’article 60 sanctionne l’héritier qui détourne ou recèle des biens successoraux : celui-ci perd notamment la faculté de renoncer et ne peut prétendre à aucune part dans les objets dissimulés.

Ainsi, une démarche organisée dès l’ouverture de la succession permet de protéger les droits du conjoint et des enfants, tout en réduisant les risques de détournement de biens et de conflits familiaux durables.


Laisser un commentaire